Code du travail

En vigueur du 27/03/2007 au 31/10/2019En vigueur du 27 mars 2007 au 31 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1441-69

Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/02/2017Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.

Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.