Code du travail

En vigueur du 21/01/2009 au 01/03/2018En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mars 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R439-8

Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.

L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.

Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.

Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.

Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.