Code du travail

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L4744-6

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.