Code du travail

En vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000En vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R128-3

Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004

I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

- nom et prénom ;

- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;

2° Mentions relatives à :

- la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;

- la période d'emploi ;

- l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;

3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.

II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5 comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;

- le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).

2° Mentions relatives à l'emploi :

- la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;

- la durée de la période d'essai ;

- le salaire prévu à l'embauche ;

- la durée du travail ;

- la nature et la catégorie d'emploi ;

- la convention collective applicable ;

- le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.

3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.