Code du travail

En vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R213-11

Version en vigueur du 18/03/2007 au 28/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2007 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.