Code du travail

En vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003En vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6123-1-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

Création Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;

2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.

Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.