Code du travail

Abrogé depuis le 05/05/2007Abrogé depuis le 05 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L951-12

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

I.-Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article L. 931-20.

Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8.A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

II.-La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.