Code du travail

En vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013En vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L122-28-4

Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 janvier 1995

Abrogé par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991

Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à temps partiel du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.