Code du travail

En vigueur du 13/01/2011 au 27/03/2014En vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D3346-5

Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.