Code du travail

En vigueur du 25/10/2018 au 01/07/2025En vigueur du 25 octobre 2018 au 01 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R8253-15

Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.