Code du travail

Abrogé depuis le 29/12/2017Abrogé depuis le 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-30

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3.

Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur, mentionné à l'article L. 124-3.