Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R942-5

Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.

L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.