Code du travail

En vigueur du 01/02/2005 au 01/09/2019En vigueur du 01 février 2005 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L322-4-1

Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 63 () JORF 19 janvier 2005

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.

Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16.