Code du travail

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6332-46

Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.