Code du travail

En vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994En vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-84

Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007

I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :

1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;

2° Un contrôle avant la première utilisation ;

3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;

4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;

6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.

II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.

III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.

IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.