Code du travail

En vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019En vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D711-16

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade 1) Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ;

2) Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.

Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.