Code du travail

En vigueur du 30/07/2008 au 01/04/2016En vigueur du 30 juillet 2008 au 01 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1522-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.