Code du travail

En vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990En vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D811-32

Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;

c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;

d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.

En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.

Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.