Code du travail

En vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008En vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R981-8

Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.

La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;

- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.