Code du travail

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-121

Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988

Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.

Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.

Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.