Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 01/07/2020En vigueur du 14 juin 2018 au 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L622-1

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 juillet 2020

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.