Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 23/12/2018En vigueur du 14 juin 2018 au 23 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L613-5

Version en vigueur du 14/06/2018 au 23/12/2018Version en vigueur du 14 juin 2018 au 23 décembre 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

I. - Lorsque leurs revenus ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-7, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, dépassent des seuils fixés par décret, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

II. - La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

III. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.