Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/05/2009 au 01/06/2009En vigueur du 14 mai 2009 au 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L524-6

Version en vigueur du 24/03/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Création Loi 2006-339 2006-03-23 art. 15 1° JORF 24 mars 2006

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.