Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2017 au 14/06/2019En vigueur du 08 avril 2017 au 14 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L942-1

Version en vigueur du 08/04/2017 au 14/06/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 14 juin 2019

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.