Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R611-74

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.