Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/11/2016 au 25/05/2020En vigueur du 11 novembre 2016 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D171-15

Version en vigueur du 11/11/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 1

Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.