Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/04/2017 au 23/08/2019En vigueur du 24 avril 2017 au 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R163-33

Version en vigueur du 24/04/2017 au 23/08/2019Version en vigueur du 24 avril 2017 au 23 août 2019

Création Décret n°2017-605 du 21 avril 2017 - art. 2

Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application du II ou du III de l'article L. 162-16-5-1, le Comité économique des produits de santé en informe le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de réception. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette information pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, être entendu par lui à sa demande.