Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R142-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 4

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.


Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.