Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L641-8

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 12 (M)
Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.