Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2018En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L241-6

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1, dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.

2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;

3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;

5° (Abrogé) ;

6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;

7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ;

8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.