Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L131-8

Version en vigueur du 21/12/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 03 août 2005

Abrogé par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 3 () JORF 21 décembre 2004

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7.

Ce rapport retrace notamment :

- les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;

- les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;

- la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;

- l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;

- les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;

- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.