Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/12/2017 au 01/01/2022En vigueur du 03 décembre 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R351-43

Version en vigueur du 03/12/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 décembre 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2017-1645 du 30 novembre 2017 - art. 3

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° L'exercice d'une activité à temps complet.

La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.