Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R162-34-3

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

I. – En cas de regroupement total ou partiel d'établissements, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de ces établissements est transféré au nouvel établissement issu du regroupement.

II. – En cas d'absorption d'un établissement par un autre établissement, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de l'établissement absorbé est transféré l'établissement d'intégration.

III. – En cas d'attribution d'une nouvelle autorisation de soins de suite et de réadaptation, en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et pour les deux années suivant la mise en œuvre de cette autorisation, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction notamment de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, du niveau de dotation des établissements présentant des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Le montant de cette dotation est reconstitué progressivement sur la base de l'activité réalisée par l'établissement selon des modalités prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.