Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2026En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D173-21-7

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2026

Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Création Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article L732-50 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.