Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R161-76-21

Version en vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-1258 du 9 août 2017 - art. 1

Le logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur est certifié au regard du référentiel mentionné à l'article R. 161-76-20 et prévoyant :

1° Des exigences minimales de sécurité, portant notamment sur l'absence de toute information étrangère à la dispensation et de publicité de toute nature, ainsi que sur sa qualité ergonomique ;

2° Des exigences minimales de conformité de la dispensation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

3° La gestion d'une prescription en dénomination commune telle que définie au 5° de l'article R. 5121-1 du code de la santé publique ;

4° Une information sur le médicament issue d'une base de données sur les médicaments agréée par la Haute Autorité de santé ;

5° Des informations relatives au concepteur du logiciel et au financement de l'élaboration de ce logiciel ;

6° Des exigences minimales d'interopérabilité comportant au moins une interface avec le dossier pharmaceutique prévu à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et une interopérabilité avec le logiciel d'aide à la prescription médicale de l'établissement ;

7° La gestion de la liste des médicaments dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement, mentionnée à l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;

8° La gestion de messages internes à visée de bon usage des médicaments et de pharmacovigilance.