Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 08/07/2019En vigueur du 09 avril 2017 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-31-11

Version en vigueur du 09/04/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2017 au 08 juillet 2019

Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-31-13.