Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019En vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L932-45

Version en vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.