Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/03/2018En vigueur depuis le 04 mars 2018

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Article R161-69-11

Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

Création Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.