Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 01/09/2018En vigueur du 14 juin 2018 au 01 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L137-10

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/09/2018Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 septembre 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.

III. (Abrogé)

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.