Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D243-0-3

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :


-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

-pour les autres secteurs, à 4,23 %.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018.