Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 11/03/2019En vigueur du 14 juin 2018 au 11 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L544-2

Version en vigueur du 14/06/2018 au 11/03/2019Version en vigueur du 14 juin 2018 au 11 mars 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.

Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.