Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2016En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L169-3

Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.