Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L932-23-3

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.