Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-10-30

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 623-10-28. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à cet article est communiquée sans délai au conseil d'administration et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle doit être dénouée dans un délai de trois mois et faire l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8.