Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/12/2017Abrogé depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D242-6-4

Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.