Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L171-5

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de l'action amiable mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 454-1.