Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

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Article R531-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Abrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 10 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .

Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.

Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.

Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.