Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 17/08/2004Abrogé depuis le 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-12-10

Version en vigueur du 27/07/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999

Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994

La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-9 ;

2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;

3° Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.