Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2018 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2018 au 01 avril 2019

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Article D755-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.