Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2016 au 01/10/2020En vigueur du 25 décembre 2016 au 01 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L582-1

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 octobre 2020

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 41 (V)

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande du créancier.
Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2.
L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.



Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 8 V : dérogation ; l'article L582-1 demeure applicable aux prêts attribués et aux demandes déposées avant le 1er janvier 1987.